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samedi 26 mai 2018

La majorité actuelle encore une fois condamnée par la Justice (le cinéma du Bréau)

Je tiens à féliciter mes collègues du Groupe Duvauchelle qui viennent de gagner, pour la seconde fois leurs recours contre la délibération du 6 juillet 2015, par lequel le Conseil municipal de Fontainebleau a accordé la protection fonctionnelle de la commune, à M. Valletoux, son Maire, pour la prise en charge des frais de sa défense, dans le cadre de l'introduction d'une instance pénale pour dénonciation calomnieuse. 
C'était la présidence de l'Association pour la conservation du cinéma de centre ville qui était visée par cette délibération. Celle-ci avait déposé deux plaintes (chefs de faux en écriture publique, d'une part et de détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêt et favoritisme, d'autre part) qui ont été classées sans suite – selon le Maire – concernant le montage sur la délocalisation du cinéma au Bréau (une plainte comme un classement ne préjugent pas de la réalité des faits). 
La Cour administrative d'appel de Paris, dans un arrêt n°17PA00469 du 15 mai 2018, a confirmé l'annulation qu'avait déjà infligée le Tribunal administratif de Melun au Maire de Fontainebleau, le 7 décembre 2016 (voir : Affaire des cinémas : la protection fonctionnelle du Maire annulée).

Encore une fois, c'est bien le défaut d'information des conseillers municipaux que la Justice a pointé à l'encontre de la municipalité, soulignant : "la commune de Fontainebleau ne produit en appel aucun document émanant du parquet de nature à établir, comme elle le soutient, que le classement sans suite du 23 décembre 2014 concernait en réalité les deux plaintes, [...] l'absence d'information quant à l'issue de la seconde plainte alors que cette indication était déterminante quant à l'octroi ou non de la protection juridique au maire de la commune, a, dans les circonstances de l'espèce, exercé une influence sur le sens de la délibération et a privé les membres du conseil municipal, qui ne pouvaient être regardés comme ayant disposé d'une information suffisante pour exercer leur mandat". 

Cette leçon est salutaire, car elle démontre qu'il n'y a pas de démocratie possible sans transparence. M. Valletoux ne devra pas l’oublier, lorsque désormais, les conseillers municipaux lui solliciteront des précisions utiles pour leur travail de représentation de la population. Cela lui évitera de se plaindre maladroitement des demandes d'information pleinement justifiées, comme il en a pris la mauvaise habitude.

En plus des frais d'avocats au Cabinet Bardon, la commune doit payer 1.500 € aux requérants. 

vendredi 27 octobre 2017

Problème d'accessibilité des voiries au niveau de la gare

Le tribunal administratif de Melun a condamné, pour des travaux de voirie réalisés sur la voirie communautaire proche de la gare en 2009 et non conformes au regard des règles d'accessibilité, la Communauté de communes du Pays de Fontainebleau, ex Communauté de communes, à l'époque présidée par la Ville de Fontainebleau.
L'administration avait été prévenue des associations locales (CDAS d'Avon par exemple) qui avaient en son temps jugé l'aménagement non conforme.

C'est l'association Mobilité Réduite qui a mené ce combat juridique et qui continue à le faire dans d'autres secteurs de la Ville. 

Photo du chantier du 15/9/2009 (avenue F. D. Roosevelt)

Voici quelques citations du jugement :

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN
10 juillet 2017
ASSOCIATION MOBILITE REDUITE — CANTON DE FONTAINEBLEAU, N°1502000

Contexte

5. Considérant que la CAPF a fait réaliser des travaux aux alentours de la gare ferroviaire et de la gare routière de Fontainebleau-Avon en 2009; qu'il est constant que de tels travaux, qui comprenaient d'ailleurs un volet « mise en accessibilité» constituaient des travaux tels que définis par le deuxième alinéa de l'article l du décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics précité ; que la CAPF devait donc respecter les prescriptions de l'arrêté du 15 janvier 2007, pris pour l'application de ce décret;

Devers sur cheminement

7. Considérant que l'association soutient que le trottoir de I'avenue Franklin Roosevelt côté numéros impairs sur la section entre les numéros 85 et 91 n'est pas conforme à ces prescriptions, en ce que le dévers sur le cheminement courant est très supérieur à la norme requise; qu'elle produit à l'appui de ce moyen un constat d'huissier daté du 19 juin 2014 lequel indique que devant le n°91, le devers du trottoir est de 8,33 %, à la jonction des numéros 87/89, de 4,73% et devant le n°85, de 9,28 % ; que la CAPF soutient avoir fait procéder en mai 2015 à un diagnostic qui corrobore ce constat; qu'elle reconnaît ainsi la méconnaissance des dispositions précitées mais soutient qu'il existe une pente naturelle trop importante, le dévers ne pouvant être corrigé sans créer de marches supplémentaires et donc des difficultés d'accès aux n° 89 et 91 ; que, néanmoins, elle n'apporte pas d'élément de nature à établir qu'elle serait dans l'impossibilité technique de respecter les prescriptions du 3 0 de l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2007 ; que la CAPF ne saurait se prévaloir du fait qu'elle est en cours d'élaboration d'un dossier de demande de dérogation pour impossibilité technique auprès de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, ce qui n'est au demeurant pas établi par les pièces du dossier, la légalité de la décision attaquée s'appréciant à la date de son édiction ; qu'ainsi, la décision attaquée doit être annulée en tant qu'elle refuse de mettre en conformité avec les dispositions précitées le trottoir de l'avenue Franklin Roosevelt côté numéros impairs sur la section entre les numéros 85 et 91 ;

Ressauts de plus de 2 cm

12. Considérant que l'association soutient que le cheminement allant des places de stationnement du parking de « la bonne dame» à l'escalier d'accès à l'avenue Franklin Roosevelt et à la traversée des piétons entre le parking et le restaurant « le terminus » n'est pas conforme ; que si la CAPF fait valoir qu'elle fait retailler les bordures afin de diminuer la hauteur des ressauts de chaque côté du passage piéton en mars 2014 et que l'évolution naturelle de la chaussée a abouti à ce que les ressauts soient aujourd'hui supérieurs à 2 centimètres, les deux constats d'huissier réalisés en juin 2014 et mars 2017 produits par l'association requérante permettent d'établir que les ressauts de chaque côté du passage piéton étaient et sont toujours d'une hauteur supérieure à 2 centimètres ; qu'ainsi, la hauteur des ressauts relatifs à la traversée des piétons entre le parking et le restaurant « le terminus » n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 1 `7 précité ; que la décision doit être annulée dans cette mesure ;

Grilles et avaloirs

14. Considérant que la requérante soutient que les grilles et avaloirs sur le cheminement place de la gare ne sont pas conformes ; que le constat d'huissier de 2014 relève que Ies écartements des avaloirs pour les eaux pluviales sont de 16 centimètres par 2,8 centimètres ; que si la CAPF soutient que l'avaIoir présent sur l'ilot central a été remplacé par un avaloir présentant un écartement inférieur à 2 centimètres en juin 2015, ce remplacement ne ressort pas des pièces du dossier; que le constat d'huissier établi en mars 2017 montre que ladite grille présente des interstices de plus de 2 centimètres ; qu'il ressort du constat que deux autres grilles situées devant la gare sont bien sur le cheminement et présentent des interstices de plus de 2 centimètres; que cinq autres grilles, situées en partie sur la voirie et sur le trottoir doivent être considérées comme situées sur le cheminement; qu'ainsi, l'ensemble des grilles situées sur le cheminement place de la gare ne respectent pas les prescriptions de l`article 1 de l'arrêté du 15 janvier 2007 précité ; que la décision doit être annulée dans cette mesure ;

Contrastes de premières et dernières marches

16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des constats d'huissier qu'il n'y a pas de contraste au niveau des premières et dernières marches des escaliers situés aux abords de la gare ferroviaire ; que la décision attaquée doit être annulée en tant que la CAPF refuse d'apposer un contraste sur le nez des première et dernière marches des escaliers;

17. Considérant que l'association fait également valoir que des bandes d'éveil et de vigilance ont été apposées au niveau des premières et dernières marches ; que la pose de ces bandes n'est pas prévue par les textes et est de nature à créer un danger pour les personnes â mobilité réduite; qu'ainsi, la décision attaquée doit être annulée dans cette mesure

Pente de place de stationnement

20. Considérant qu'aux termes du constat d'huissier de juin 2014, la place de stationnement sise au droit de la pharmacie de la gare comprend une pente de 4,70% ; qu'il n'est pas établi que la CAPF serait dans l'impossibilité technique de corriger ce point; que la décision attaquée doit être annulée dans cette mesure;

Annulation + injonction

Article 1er : La décision implicite de rejet de la communauté de communes du Pays de Fontainebleau devenue communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau est annulée ...

Article 2 : Il est enjoint à la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau de procéder aux travaux et aménagements nécessaires à la mise en conformité des devers du trottoir de l'avenue Franklin Roosevelt côté numéros impairs sur la section entre les numéros 85 et 91, des ressauts du passage piéton situé devant le restaurant « le terminus », l'ensemble des grilles situées sur les cheminements dont les interstices sont supérieurs à 2 centimètres, l'absence de contraste sur les premières et dernières marches des escaliers et le retrait des bandes podotactiles qui y ont été apposées, et la place de stationnement située au droit de la pharmacie, avant le 1er mai 2018.     
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samedi 27 mai 2017

La Ville rend les indemnités illégales aux élus – Mise au point (CM du 29/5/2017)

Lors du prochain conseil du 29 mai 2017, le Maire de Fontainebleau a demandé aux élus, dont certaines indemnités avaient été annulées par la Justice, de demander une indemnité de réparation.
Cette procédure reviendra à "annuler" l'annulation.

Comment en est-on arrivé là ?

Acte I : La Justice déclare les indemnités illégales

Nous reprenons toute la chronologie, de manière succincte :
- illégalité de la première délibération, pour défaut de tableau récapitulatif, la délibération est retirée,
- illégalité de la seconde délibération, cette fois-ci pour rétroactivité,
- annulation de cette délibération par le Tribunal Administratif (http://monique-fournier.blogspot.com/2012/02/les-indemnites-des-adjoints-annules.html),
- le refus du maire d'établir les titres de recettes (recouvrement) est annulé (http://monique-fournier.blogspot.com/2013/08/lillegalite-ne-paye-plus-les-adjoints.html ; http://monique-fournier.blogspot.com/2013/11/la-mairie-doit-rendre-aux-contribuables.html)
- la commune fait appel : la cour d'appel confirme l'annulation (http://monique-fournier.blogspot.com/2015/06/communique-de-presse-la-cour-dappel-de.html),
- tierce opposition des élus (principalement ceux restés proches de la majorité) : le Tribunal confirme à nouveau la nullité (http://monique-fournier.blogspot.com/2017/03/indemnites-non-rembourses-des-elus.html).

Notez bien un point qui est et reste acquis définitivement : la première délibération est illégale pour vice de forme et la seconde délibération est illégale en tant qu'elle attribue rétroactivement des indemnités. Les élus doivent donc rembourser.
C'est net et sans bavure.

Acte II : Deux anciens élus attaquent la ville en responsabilité

Cependant, deux anciens élus de la majorité, mais l'ayant quittée, ont fait cavaliers seuls et attaqué alors la Ville en responsabilité.

L'idée est simple : toute illégalité est fautive, et la faute de la ville leur a causé préjudice.
En effet, si le Conseil municipal ne s'était pas "planté" en votant une première délibération illégale (vice de forme), il n'aurait pas adopté une délibération de régularisation tout aussi illégale (vice de rétroactivité). 
Donc, si tout s'était bien passé, ces élus auraient dû avoir leurs indemnités.
Un raisonnement juridique intéressant, même si l'on peut se demander qui a commis la faute en question !

Il est évident que pour l'avocat de la Ville, la position était très difficile à tenir : comment soutenir d'un côté, que la Ville devait laisser ses indemnités aux élus et de l'autre qu'elle n'avait pas à les rendre à ces deux élus. Une position intenable !

Le Tribunal a donc suivi la demande des deux élus : ils doivent rembourser quand même, mais la commune leur doit une indemnité équivalente.

On  notera que dans cette affaire la Ville, si acharnée à se défendre contre Mme Derouard (et ses intérêts financiers), n'a pas cru bon relever appel contre cette décision.
Mme Derouard, elle, n'a pas été appelée à présenter ses observations dans ce dernier jugement. Techniquement, même si le jugement est définitif à l'égard de la Ville, rien ne lui interdirait de former une tierce opposition à son tour.

Acte III : La commune étend la réparation à tous les élus

La majorité actuelle a reçu en même temps, et le jugement confirmant l'annulation des indemnités, et le jugement donnant des indemnités de réparation. Quelle aubaine !

Le Maire n'a pas hésité alors à provoquer des demandes d'indemnisation des élus en question, quitte ensuite à les soumettre au Conseil municipal, en se fondant sur ce dernier jugement.

On précisera que ce dernier jugement n'a que deux élus pour protagonistes et non les autres : il y a donc une extension un peu hâtive de cette décision.

Lors du Conseil municipal, la majorité décidera d'indemniser ses élus : bref, d'un côté les élus doivent rembourser à la commune, de l'autre la commune leur doit une indemnité équivalente. 

Epilogue : à qui la faute ?

Pour la Justice, c'est la commune qui a commis une faute en adoptant une délibération illégale qui a privé les élus de leurs indemnités.

Mais dans la réalité, ce sont les élus qui l'ont votée et qui ont provoqué la faute en votant l'illégale délibération.
Et pourtant ce n'est pas faute d'avoir souligné en 2008 que le Conseil municipal de la majorité Valletoux faisait fausse route !

Extrait du PV du CM du 26/3/08



Les conseillers municipaux sont irresponsables sur le plan strictement juridique des fautes qu'ils commettent en votant en conseil municipal (une faute non détachable de l'exercice des fonctions n'est pas punissable) et c'est la commune qui paye légalement en cas d'illégalité.

Ici, victimes de leurs propres illégalités, les élus en cause engagent la responsabilité de la commune pour obtenir réparation.

En d'autres termes, on comprend :
- qu'ayant voté une délibération illégale, ces élus ont vu leurs indemnités annulées, 
- victimes des illégalités qu'ils ont commises en Conseil municipal et indiscutablement moralement et politiquement responsables, ils ne peuvent être tenus pour légalement responsables (!),
- ils réclament donc réparation de leurs propres illégalités à la commune qui est seule légalement tenue de devoir payer.

Coupables moralement et politiquement mais pas responsables légalement, en bref !

Le public en tirera ses conclusions !


Annexe 1 : sur la rétroactivité
Dans une lettre du 15 avril 2005, le Sous-Préfet de l'époque dénonçait la rétroactivité d'une délibération sur le régime indemnitaire du personnel 



Annexe 2 : sur l'omission du tableau des indemnités
Un autre Sous-Préfet dénonce l'absence d'une annexe obligatoire : c'est l'une des illégalités originales 
:

lundi 13 mars 2017

Indemnités indues des élus (communiqué de Mme Derouard)

INDEMNITES INDUES
DES ELUS DE FONTAINEBLEAU :
TROP C'EST TROP !

En 2008, les élus de la majorité bellifontaine s'octroyaient des indemnités de fonction rétroactives, donc illégales.
Le Tribunal administratif de Melun l'avait constaté, à la demande d'une élue, Mme Elisabeth Derouard (jugement en date du 2 février 2012). Les élus devaient rembourser quelques mois en trop, soit 41.736,12 €.

Ensuite, comme les adjoints et conseillers délégués tardaient à restituer à la Ville les sommes indûment touchées, le Tribunal administratif de Melun ordonnait au Maire sous astreinte d’émettre des titres de recettes (jugement du Tribunal Administratif n° 1205032/6 du 19 juillet 2013).

Un seul conseiller remboursa alors volontairement : M. Didier Drouin, connu pour sa droiture et son sens de l'honneur. Les autres, NON. Pour éviter tous remous dans son équipe juste avant la campagne des élections de 2014, le Maire fit appel, mais la Cour d'appel confirma en appel cette décision (décision de la Cour d'appel du 5 mai 2015).

Plusieurs (mais pas tous) adjoints et conseillers délégués attaquèrent alors à nouveau la première décision de 2012 (procédure dite de tierce opposition).

Le jugement du 8 février 2017 vient de confirmer l'illégalité de ces indemnités et ce, de manière particulièrement claire.



Mme Derouard, qui n'est plus élue mais qui garde son esprit civique, considère que ce refus de rendre un argent décidément acquis irrégulièrement depuis 2008 est inadmissible et participe à la décrédibilisation d'une classe politique, sans gêne pour les électeurs et l'argent public.

L’acharnement judiciaire du maire et de son équipe a contraint Mme Derouard à prendre un avocat et à payer sur ses fonds personnels.
Ce comportement est aujourd'hui considéré comme inacceptable par une opinion publique en recherche de déontologie et d'économie !

On rappellera que cette affaire représente financièrement :
Dû par les élus : 41.736,12 €
Remboursé uniquement par M. Drouin (conseiller délégué): 1.132,51 €

Reste à payer à ce jour : 40.603,61 €
Frais de justice de la Ville (au 31/12/2016, provisoire) : 15.107,18 € sur l’argent des contribuables !!!

La majorité va-t-elle enfin arrêter de faire payer aux contribuables une défense contraire à l’intérêt de leur ville ?




Voir aussi : 

http://monique-fournier.blogspot.com/2015/06/la-republique-du-15-juin-2015-les-ex.html

http://monique-fournier.blogspot.com/2015/06/communique-de-presse-la-cour-dappel-de.html

vendredi 30 décembre 2016

Affaire des cinémas : la protection fonctionnelle du Maire annulée

J'adresse mes félicitations à mes collègues du Groupe Duvauchelle à propos du jugement du 7 décembre 2016, qui annule la délibération du 6 juillet 2015 par laquelle la commune de Fontainebleau a octroyé au Maire le bénéfice de la protection fonctionnelle (L'élu peut bénéficier de la protection fonctionnelle s'il se dit victime d'une infraction à l'occasion ou en raison de ses fonctions. L'administration peut protéger l'agent, lui apporter une assistance juridique et réparer les préjudices qu'il a subis. La demande de protection doit être formulée auprès du Conseil municipal). 

Explication de texte :

On se rappellera que l'Association pour les Cinémas de Centre Ville de Fontainebleau (ACCVF) avait adressé de vifs reproches au projet de délocalisation du cinéma au Bréau. Cette opération a été réalisée finalement par l'entremise de la Société d'Economie Mixte du Pays de Fontainebleau, présidée par Frédéric Valletoux, qui a créé une Société Civile Immobilière avec la gérance du cinéma l'Ermitage en vue de porter la construction du multiplex. 
Alors que nous avions borné nos critiques à l'opportunité et au montage technico-financier de l'opération, l'ACCVF était allée plus loin en soumettant l'ensemble du projet à l'appréciation du Procureur de la République. Ce dernier aurait classé deux plaintes, sachant que l'on n'en sait toujours pas plus encore aujourd'hui.

M. Valletoux y avait vu malice et a cru bon de demander au Conseil municipal de Fontainebleau, le 6 juillet 2015, de l'autoriser à bénéficier de la protection due aux élus mis en cause, bien sûr aux frais de la commune, notamment pour attaquer ladite association.

Mes collègues ont saisi le Tribunal administratif jugeant que leur information était insuffisante. Je l'avais constaté moi-même à la lecture du dossier. Le Tribunal administratif de Melun a été convaincu de condamner ce manque d'information. J'ajoute que les plaintes incriminées n'ont pas été communiquées au conseil. Seule une plainte aurait été classée. Difficile donc, de se positionner sur le dossier.

On ne voit absolument pas l'intérêt de la procédure que le Maire avait envisagée, puisque l'ACCVF n'a plus d'activité, sa raison d'être a pris fin avec l'ouverture du Cinéma du Bréau. L'affaire était alors enterrée. Quant à l'accusation de militantisme politique de son action, elle est fausse, puisque l'association a été créée en avril 2012, bien avant les élections. Il est vrai que la question avait fait l'objet d'un débat public important et nourri. D'où la confusion et même l'attaque larvée contre le Groupe Duvauchelle.

Une fois de plus, c’est encore au contribuable de payer une procédure devant le Tribunal administratif, pour une délibération illégale.


Au delà de cette affaire, une question se pose, c'est celle de la rentabilité de l'opération, deux ans après. Et là, on constatera, sans besoin de statistiques précises, que les emplacements commerciaux n'ont toujours pas été loués dans le multiplex, signe que son attractivité n'est pas ressentie comme forte. 
Est-ce à dire que finalement le cinéma de centre ville résiste finalement mieux que prévu, au détriment de celui du Bréau ? Cela reste à analyser plus finement. On attend que les promoteurs publics et privés de l'opération se manifestent sur cette question, pièces à l'appui.

vendredi 16 décembre 2016

Le subventionnement du Grand Parquet annulé ! (Conseil communautaire du 15/12/2016)

La Présidence propose de requalifier le Grand Parquet en service public à caractère administratif, pour lui permettre d'avoir des subventions d'équilibre, pour combler son important déficit d'exploitation.


I Une décision de justice sur le statut du Grand Parquet


Cette proposition arrive juste après la décision du Tribunal administratif de Melun du 7 décembre 2016, qui a annulé les subventions d'exploitation de 2012. J'exprime ma gratitude à M. Bandini qui a pris le risque, au nom de l'intérêt public, de s'attaquer à ce monument de dépenses qu'est le Grand Parquet. Il lui a fallu un courage certain face à la force médiatique et aux avocats pour réussir. Comme lui et M. Dias, je l'ai toujours dénoncé, sans varier. 

Je vais pour la clarté du discours, préciser le sens de la décision.

L’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales interdit aux collectivités territoriales de prendre en charge, dans leur budget propre, des dépenses au titre des Services Publics Industriels et Commerciaux, que l'on appelle aussi SPIC.

Le Tribunal indique que le service géré est par nature industriel et commercial, je cite un extrait du jugement : "l’exploitation du site consiste en la mise à disposition des terrains, des locations et salles". 

Typiquement ce qu'un opérateur privé ferait.
Le Tribunal constate que les animations d'intérêt général sont minoritaires et que les manifestations sont essentiellement gérées par des opérateurs privés. Les contraintes évoquées pour justifiér d'éventuelles subventions sont, sans commune mesure avec la réalité d'une exploitation, limitées par nature. 
Il ajoute que d'ailleurs la qualification donnée au service de SPIC en 2011 par la Communauté était donc bien la bonne.

Extrait du jugement 7 décembre 2016 : 



Sa conclusion est simple, je la cite : "la délibération attaquée a ainsi été adoptée en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales ; qu’elle doit, par suite, être annulée en tant qu’elle accorde une subvention au budget annexe du Grand Parquet".


Extrait du jugement 7 décembre 2016 : 

Le budget 2012 du Grand Parquet est désormais en déséquilibre. Le Préfet se chargera d'appliquer la Loi et saisira la Chambre Régionale des Comptes.

M. Valletoux a exprimé son incompréhension réelle ou affectée dans la presse et par certains de ses adjoints : "il y a eu une erreur administrative, la citation erronée d’un article du Code des collectivités locales". On ne sait pas où il a lu cela !
Grave erreur, ce n'est pas un vice de forme, mais un vice de fond, la violation directe d'une règle de droit, ou de légalité interne, interdisant de subventionner un SPIC. Ce n'est donc pas régularisable.


II. Une interdiction valable aujourd'hui


Ainsi, il faut bien comprendre que si l'interdiction s'applique en 2012, elle est valable également en 2016.

J'en viens à la délibération proposée ce soir.

L'argumentaire qui est offert dans cette délibération, c'est celui que Maître Bardon, l'avocat préféré de M. Valletoux, nous a déjà servi au Tribunal lors de l'audience. J'y étais pour écouter une autre cause, perdue également par le Maire de Fontainebleau. Avocat, que le Tribunal n'a absolument pas suivi.
M. Valletoux peut prétendre qu'il s'agit d'un service public administratif, mais le problème, c'est que son avis est absolument sans importance. C'est la jurisprudence qui détermine sa qualification et non pas M. Valletoux. Visiblement, M. Valletoux a encore besoin d'une nouvelle leçon de droit. Peu importe la qualification qu'il donnera au Grand Parquet, celui-ci n'a pas changé de nature : c'est un service industriel et commercial.
Au pire, s'il y avait, par exception des charges à caractère administratif, on pouvait les subventionner à part, mais cela ne change rien au principe.

J'ajoute que si M. Valletoux essaye d'impressionner les élus par une désinformation maladroite, c'est d'autant plus raté que la Préfecture l'avait déjà prévenu en son temps. 

Le Sous-Préfet, le 8 août 2012, l'avait ainsi écrit au sujet de cette fameuse subvention : "la prise en charge des dépenses d’un SPIC doit être exceptionnelle et ne peut être pérennisée ni se traduire par une compensation pure et simple d’un déficit d’exploitation. [...] En l’état, et faute de délibération motivée, il convient que vous invitiez le conseil communautaire à annuler ces décisions modificatives dans les meilleurs délais". Je l'avais, d’ailleurs publié à l’époque, sur mon blog et dans le bulletin d'information que j'éditais. 

Extraits de la lettre du Sous-Préfet de 2012 :



Extrait de mon bulletin d'information de l'époque (janvier 2013 N° 4) :



Le Trésor public a demandé que le Budget annexe relatif au GRAND PARQUET soit dénommé "Service public local à caractère industriel et commercial", conformément aux instructions budgétaires de la comptabilité M4, justement pour les isoler des recettes et dépenses à caractère administratif.
Le Tribunal ainsi que la Préfecture et le Trésor public, cela fait beaucoup !


III L'avenir du Grand Parquet


On peut se mettre la tête dans le sable, mais cela démontre l'aveuglement sans précédent de la Présidence, malgré les avertissements.

Mais au delà de cela, c'est le fonctionnement du Grand Parquet qui doit être entièrement recalibré. Les pertes doivent être supprimées par tous les moyens, car aucune subvention ne peut plus être accordée.

Alors que faire ?

D'abord, arrêter de croire aux miracles : le Grand Parquet n'a jamais rapporté en retombées économiques exceptionnelles et sûrement pas 10 millions d’Euros par an comme le prétendait M. Valletoux en s'appuyant sur une étude du défunt Institut Européen du Développement Durable (Ecoles des Mines). J'ai lu cette étude et c'est évidemment une contre-vérité de la part du Maire. Ce qui est exagéré ne compte pas, comme disait Talleyrand. C'est tellement vrai que le restaurant du Grand Parquet a coulé corps et biens !
Ensuite, je ne crois pas qu'un sondage réalisé sur les usagers de ce service soit très convaincant. 
Ironie du sort, on vous présentera demain un sondage sur les retombées économiques réalisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI).

Mais, tout cela arrive trop tard, car les promoteurs de l'opération ont de toute façon refusé de se plier à la réalisation d’une étude de marché, alors que la moindre entreprise l'aurait fait ! Le cabinet Klopfer qui en avait fait l'analyse en 2011 (travaillant sur le rapport KPMG), l'avait d'ailleurs souligné.
L'argumentation sur l'effet économique de l'équipement n'a pas été retenue par le Tribunal, faute de pièces convaincantes. C'est clair, net, précis, inconditionnel !

Face à des données incertaines, nous reposons notre analyse, comme celle du Tribunal, sur l'exigence de la précision, car, il s'agit quand même d'argent public.

Voici les pistes que je propose - comme je le fais depuis de longues années.

Le transfert à la Région sous une autre forme. Par exemple, une base de loisirs autour du cheval, une forme moins élitiste et plus proche de la société civile.

L'élargissement du tour de table avec un autre statut, comme une SEM, avec des partenaires privés et publics, mais après un très sérieux rapport commercial.

Ne peut-on pas réfléchir également à inclure le Grand Parquet dans une offre intégrée, qui lierait les Héronnières et le CNSD ? Des opérations qui méritent, évidemment, une réflexion d'ensemble et un financement adapté. Mais sûrement plus de nouvelles dépenses abusives.


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Observations

M. Valletoux a indiqué que le Cabinet Klopfer n'avait jamais travaillé sur le Grand Parquet.
Et encore un flagrant délit de mensonge (voir à cet égard: http://monique-fournier.blogspot.com/2011/01/conseil-municipal-du-20-janvier-2011.html
Mme Nouhaud a indiqué que c'était un signal qui fragilisait le Grand Parquet : Avon s'est donc abstenu sur le sujet.

M. Didier Maus a, lui, poussé a faire appel.

vendredi 15 janvier 2016

Transparence de la Société d'Economie Mixte du Pays de Fontainebleau : Monique Fournier obtient satisfaction auprès de la Justice


Communiqué : 


Transparence de la Société d'Economie Mixte du Pays de Fontainebleau : Monique Fournier obtient satisfaction auprès de la Justice

Dans une décision du 8 janvier 2016, le Tribunal administratif de Melun a confirmé que la Société d'Economie Mixte du Pays de Fontainebleau et les organismes publics qui détenaient ses documents étaient soumis à l'obligation de transparence prévue par la Loi.

Monique Fournier obtient satisfaction avec la communication des documents qu'elle avait demandés le 6 février 2015 (voir aussi : Question orale au Conseil communautaire du 13 mai 2015 : Transparence de l'activité de la Communauté de communes; CADA : avis du 21 mai 2015 : SEM du Pays de Fontainebleau).

Il aura donc fallu près d'un an pour que la simple demande d'accès aux procès-verbaux et pièces des convocations lui soit reconnue comme valide.

L'extrait suivant du jugement est très clair : "qu'il ressort des pièces du dossier que la société d'économie mixte du Pays de Fontainebleau a pour objet la construction et la gestion du patrimoine immobilier ainsi que les opérations d'aménagement et à vocation économique et que son actionnaire majoritaire est la Communauté de communes du Pays de Fontainebleau ; qu'il en résulte que cette société privée est chargée d'une mission de service public; qu'en conséquence, les procès-verbaux, les délibérations et les notes de synthèse émanant de la société d'économie mixte du Pays de Fontainebleau sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l'occultation de toute mention pouvant porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle; qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, la Communauté de communes du Pays de Fontainebleau est tenue de faire droit à la demande de communication de ces documents qu'elle détient depuis le 1er janvier 2013 ".

On oublie trop souvent que la transparence de l'administration constitue un droit de l'Homme comme le rappelle l'article 15 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 : "La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration".

La Communauté de communes a été enjointe de fournir les documents qu'elle n'avait pas encore communiqués en cours d'instance et condamnée en outre à verser les frais du procès à Monique Fournier.

lundi 15 juin 2015

Communiqué de presse : La Cour d'appel de Paris confirme que les élus devront rembourser plus de 40.000 € aux bellifontains


Communiqué de presse


La Cour d'appel de Paris confirme que les élus devront rembourser plus de 40.000 € aux bellifontains


par
Elisabeth Derouard & Monique Fournier




I. Le remboursement confirmé en appel

En 2008, la municipalité s'accorde des indemnités de fonction, mais elle décide, illégalement, de se les attribuer rétroactivement, c'est-à-dire trois mois avant l'entrée en vigueur de la délibération sur les indemnités.

Mme Derouard, soutenue par Mme Fournier, décide d'attaquer la délibération illégale mais encore sollicite le Maire afin qu'il recouvre les sommes illégalement perçues.

Pour des raisons politiques, le Maire refuse d'y déférer. Le Tribunal le contraindra à le faire avec une injonction sous astreinte (Voir trois articles sur la question : Les indemnités des adjoints annulées pour un trimestre ! ; L'illégalité ne paye plus : les adjoints et conseillers délégués condamnés à rembourser près de 4 mois d'indemnités ; La Mairie doit rendre aux contribuables environ 45.000 € d'indemnités illégales (montant recalculé après communication des titres de recettes)).

Le Maire a fait et perdu son appel, aux frais du contribuable, dans l'intérêt, non pas de la Ville mais de ses colistiers.

Le 5 mai 2015, la Cour administrative d'appel a donc confirmé sans ambigüité pour un motif de fond et non de forme  le jugement du Tribunal Administratif n° 1205032/6 du 19 juillet 2013 . 


II. Mairie procédurière et débiteurs chicaniers

Un seul homme, M. Didier Drouin, a réglé immédiatement sa dette que le Trésor lui réclamait. Il mérite l'estime de ces concitoyens, car il a toujours agit en conscience (Conseil municipal du 20 septembre 2010 : Election partielle des conseillers communautaires).

Les autres élus, non seulement n’ont pas remboursé leur dette envers la Ville, mais ont multiplié les incidents de procédures, avec deux recours (une tierce opposition et un recours contre les ordres de remboursement pris à leur encontre).

Ce qui est anormal, c'est que l'avocat de ces élus débiteurs soit aussi l'avocat principal de la Ville, alors qu'il est évident que la Ville et ces débiteurs ont des intérêts exactement opposés ! La ville a donc dû prendre encore un autre avocat, contre Madame Derouard.

Or, la municipalité de Fontainebleau paye un avocat et use de l'argent public, non pas pour défendre les intérêts de la Ville, mais pour des intérêts financiers privés.

Le Maire a tenu à ne pas perdre la face envers ses colistiers, qui risquaient de fronder lors des dernières élections municipales, en leur faisant croire qu'il avait reçu comme eux une demande de remboursement, alors qu'il n'en était absolument rien (voir annexe).

A contrario, il faut souligner que Mme Derouard a entièrement réglé ses frais de procédure et d’avocat, sur ses propres fonds. l'amende qu'elle devra toucher de la ville ne couvrira que très partiellement les sommes qu'elle a engagées.


Conclusion

Il est temps pour la Ville que la municipalité se décide à arrêter les frais, et que l’argent indûment dépensé revienne aux contribuables.

Les Bellifontains peuvent, en revanche, se féliciter qu'il y ait des personnes désintéressées pour défendre leurs intérêts.


Etat des sommes à rembourser

REMBOURSEMENT ELUS - RETROACTIVITE 
(selon les titres de recettes, obtenus de haute lutte après avis de la CADA :


Extraits de décision de la Cour d'appel du 5 mai 2015


Courriel du maire à ses colistiers

(document largement diffusé par certains desdits colistiers)






PV du 26 mars 2008 : Mme Fournier prévient loyalement le maire



La lettre par laquelle tout a commencé :





Copie de l'arrêt

CAA de PARIS, 4ème chambre, 05/05/2015, 13PA03677, Inédit au recueil Lebon
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Références

CAA de PARIS 

N° 13PA03677    
Inédit au recueil Lebon 
4ème chambre
Mme COËNT-BOCHARD, président
M. Ermès DELLEVEDOVE, rapporteur
M. ROUSSET, rapporteur public
CABINET STASI CHATAIN & ASSOCIES, avocat


lecture du mardi 5 mai 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2013, présentée pour la commune de Fontainebleau, représentée par son maire, par Me Fayat ; la commune de Fontainebleau demande à la Cour : 
1°) d'annuler le jugement n° 1205032/6 du 19 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun, à la demande de Mme C...B..., conseillère municipale, a annulé la décision implicite par laquelle la commune a rejeté sa réclamation en date du 2 mars 2012 tendant à ce que la commune recouvre les sommes correspondant au montant des indemnités versées aux adjoints et conseillers municipaux délégués pour la période comprise entre le 22 mars et le 7 juillet 2008 et a enjoint à la commune d'émettre des titres de recettes en vue de recouvrer ces indemnités ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Fontainebleau soutient que :

- les premiers juges ont inexactement qualifié la décision contestée comme le refus de retirer les actes de mandatement des indemnités de fonction des élus concernés alors que 
MmeB..., en demandant le remboursement des indemnités illégalement perçues par l'émission de titres de recettes, a sollicité, non le retrait des actes de mandatement, mais le remboursement des indemnités effectivement versées aux élus ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où, si les premiers juges ont considéré que les actes de mandatement étaient de simples mesures de liquidation de la créance nées des délibérations litigieuses, le versement effectif des indemnités au profit des élus concernés révélait l'existence de décisions administratives individuelles créatrices de droit, qui ne pouvaient plus à partir du mois de novembre 2008 être remises en cause ;
- les créances de la commune sur les élus correspondant aux indemnités qui leur ont été versées pour la période du 22 mars au 7 juillet 2008 sont prescrites, la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil étant acquise au-delà d'un délai de cinq ans à compter de la délibération litigieuse du 7 juillet 2008, en sorte que, par le jugement attaqué en date du 19 juillet 2013, les premiers juges n'ont pu légalement faire injonction à la commune d'émettre des titres exécutoires en vue de recouvrer les indemnités versées aux adjoints et aux conseillers municipaux délégués ; 
Vu le mémoire en défense, enregistré 2 juillet 2014, présenté pour 
Mme C...B..., demeurant..., par MeA..., qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'administration d'émettre des titres de recettes en vue de recouvrer les indemnités indûment versées du 22 mars au 7 juillet 2008 et à ce que soit mise à la charge de la commune de Fontainebleau la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
- les deux délibérations des 26 mars et 7 juillet 2008 fixant les indemnités litigieuses ont été annulées par le jugement du Tribunal administratif de Melun du 2 février 2012, devenu définitif, en sorte que l'exposante a sollicité, à juste titre, la commune pour qu'elle retire les actes de mandatement illégaux, comme privés de base légale, en émettant des titres de recettes pour recouvrer les sommes qui ont été indûment payées aux élus concernés ;
- contrairement à ce que soutient la commune, les actes de mandatement, qui sont de simples mesures de liquidation et non des décisions créatrices de droit, sont susceptibles de retrait sans condition de délai ;
- le point de départ du délai de la prescription de cinq ans ne saurait être fixé aux dates d'adoption des délibérations illégales précitées, la créance de la commune n'étant pas née à ces dates, mais à compter du jugement du 2 février 2012 constatant leur illégalité en sorte que, à cette date, la créance n'était pas prescrite ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 avril 2015, présenté pour la commune de Fontainebleau, par M. Fayat ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015 :

- le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Fayat, avocat de la commune de Fontainebleau ;

1. Considérant que, par un jugement en date du 2 février 2012 devenu définitif, le Tribunal administratif de Melun a annulé les délibérations des 26 mars et 7 juillet 2008 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Fontainebleau avait fixé le régime indemnitaire attaché à l'exercice des fonctions des adjoints et des conseillers municipaux délégués aux motifs, pour la première, qu'elle n'était pas accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal et, pour la seconde, qu'elle était entachée d'une rétroactivité illégale ; que, par lettre en date du 29 février 2012, estimant que devaient être remboursées les indemnités illégalement perçues par les élus concernés, Mme C...B..., conseillère municipale, arguant de l'annulation de ces délibérations, sollicitait du maire de Fontainebleau la pleine exécution du jugement précité par l'émission de titres de recettes pour recouvrer les sommes indûment payées ; que, par le jugement en date du 19 juillet 2013 dont la commune de Fontainebleau fait appel, le Tribunal administratif de Melun, à la demande de MmeB..., a annulé la décision implicite par laquelle la commune a refusé de faire droit à sa réclamation et a enjoint à la commune d'émettre des titres de recettes en vue de recouvrer ces indemnités ;

2. Considérant que, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; que, pour l'application de ces règles, doit être assimilée à une décision explicite accordant un avantage financier celle qui, sans avoir été formalisée, est révélée par des agissements ultérieurs ayant pour objet d'en assurer l'exécution ; que l'existence d'une décision de cette nature peut par exemple, en fonction des circonstances de chaque espèce, être manifestée par le versement à l'intéressé des sommes correspondantes, telles qu'elles apparaissent sur son bulletin de paye ou son bulletin d'indemnité de fonction ; qu'en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ;
3. Considérant, en premier lieu, que les versements aux élus concernés des indemnités en cause résultent directement des actes de mandatement pris par la commune de Fontainebleau, lesquels représentent l'aboutissement du processus de liquidation des créances nées des deux délibérations des 26 mars et 7 juillet 2008 instituant le régime indemnitaire attaché à l'exercice des fonctions des adjoints et des conseillers municipaux délégués; qu'il s'en suit, d'une part, que ces actes de mandatement, constituant de simples mesures de liquidation de la créance résultant des délibérations précitées, ne peuvent être regardés comme des décisions créatrices de droit ; que, d'autre part, les versements effectifs de ces indemnités, simples mesures d'exécution de ces actes de mandatement, ne sauraient pas davantage révéler l'existence de décisions individuelles créatrices de droit pour leurs bénéficiaires ; que, par ailleurs, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal étant en principe gratuites en vertu de l'article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales, par suite de l'annulation des délibérations précitées par le Tribunal administratif de Melun, les indemnités en cause étaient dépourvues de base légale ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Fontainebleau, aucune décision individuelle créatrice de droit ne s'opposait à ce que la commune de Fontainebleau exige, par l'émission des titres de recettes correspondants, le remboursement des indemnités illégalement perçues par leurs bénéficiaires entre le 26 mars et le 7 juillet 2008, qui étaient privées de base légale ;

4. Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles que peut exercer la commune de Fontainebleau à l'encontre de ses adjoints et conseillers municipaux pour recouvrer les sommes illégalement versées au titre des indemnités de fonction en cause sur la période du 26 mars au 7 juillet 2008 se prescrivent par cinq ans à compter du jour où la commune " a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer " ; qu'une commune n'est pas avec les élus composant son conseil municipal dans une relation d'employeur à salarié comme le soutient la commune requérante ; qu'en tout état de cause, l'article L. 3245-1 du code du travail dont elle se prévaut fixe la prescription de l'action en répétition du salaire indû dans les mêmes conditions que celles de l'article 2224 du code civil ;

5. Considérant que la délibération susmentionnée du 7 juillet 2008 disposait expressément que les indemnités de fonction en cause seraient versées rétroactivement à compter du 22 mars 2008 ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Fontainebleau, la délibération du conseil municipal du 17 mai 2010 doit être regardée non comme ayant retiré mais seulement abrogé pour l'avenir la délibération précitée du 7 juillet 2008, laquelle, dans ces conditions, était présumée légale jusqu'à son annulation par le Tribunal administratif de Melun ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la commune de Fontainebleau, les premiers juges ont fixé à juste titre le point de départ du délai de cette prescription au 2 février 2012, date de lecture du jugement susmentionné du Tribunal administratif de Melun annulant les délibérations des 26 mars et 7 juillet 2008, et ont écarté, par voie de conséquence, la prescription quinquennale opposée par la commune de Fontainebleau ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Fontainebleau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun, à la demande de MmeB..., a annulé la décision implicite par laquelle la commune a refusé de faire droit à sa réclamation et a enjoint à la commune de Fontainebleau d'émettre des titres de recettes en vue de recouvrer ces indemnités ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de MmeB... :

7. Considérant que, après avoir relevé à juste titre que leur jugement impliquait nécessairement l'émission de titres de recettes en vue de recouvrer les indemnités susmentionnées illégalement versées pour la période du 22 mars au 7 juillet 2008, les premiers juges ont ordonné cette émission dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué ; que, par ses conclusions incidentes, MmeB..., invoquant l'absence de justification par la commune de l'émission de titres de recettes en vue de l'exécution de ce jugement, demande à la Cour de réitérer cette injonction assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; que, sous réserve de modifications dans les circonstances de droit ou de fait et notamment à condition que, à la date du présent arrêt, l'émission effective des titres de recettes en cause ne rende pas sans objet cette injonction, il y a lieu de faire droit à ces conclusions et de prescrire à la commune de Fontainebleau d'émettre des titres de recettes en vue de recouvrer les indemnités susvisées indûment versées aux adjoints et conseillers municipaux concernés pour la période du 22 mars au 7 juillet 2008, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de Mme B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la commune de Fontainebleau et non compris dans les dépense ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fontainebleau la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par 
MmeB... ; 
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Fontainebleau est rejetée.

Article 2 : Sous réserve de modifications dans les circonstances de droit ou de fait et notamment de l'émission effective de titres de recettes à la date du présent arrêt, il est enjoint à la commune de Fontainebleau de procéder à l'émission de titres de recettes en vue de recouvrer les indemnités illégalement versées aux adjoints et conseillers municipaux pendant la période du 22 mars au 7 juillet 2008 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard .
Article 3 : La commune de Fontainebleau versera à Mme B...la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fontainebleau et à Mme C...B....
Délibéré après l'audience du 14 avril 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,
- M. Dellevedove, premier conseiller,
- M. Cantié, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 mai 2015.

Le rapporteur,
E. DELLEVEDOVELe président,
E. COËNT-BOCHARD Le greffier,
A.-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13PA03677


lundi 1 septembre 2014

Rentrée septembre 2014 / M. Valletoux encore condamné

Réflexions de rentrée

Après deux mois de vacances bien mérités après cette longue campagne, nous reprenons nos articles et notre travail au service de la communauté.

Nos constatations de rentrée sont les suivantes :

- Confirmation de la volonté de bétonnage du sud de l'agglomération avono-bellifontaine notamment du Bréau : M. Valletoux en a fait son cheval de bataille mais n'avait jamais annoncé la couleur aux Bellifontains : il y aura nécessairement une augmentation de population et surtout des changements socio-économiques dans sa composition, ce qui n'est pas forcément un bien, 
mais aussi un transfert des services publics, des délocalisations : déjà le cinéma et maintenant le Commissariat (annonce officielle de la mairie !)

- Volonté de puissance hégémonique de M. Valletoux qui ne propose qu'une fusion des deux communes que pour asseoir son poste et ses avantages : plus grand, mieux rémunéré !

- Tout cela sans consentement réel de la population, et que l'on ne nous dise pas que les élections sont faites pour cela (qui est au courant ?) ni réelle étude d'impact !

- Multiplication des grands projets pharaoniques ultra coûteux (comme nous l'avions annoncé)  : Grand Parquet et Trou de la Halle du marché pour un parking d'une utilité fort contestable.

- Dégradation corrélative des services publics de base : la piscine, dont les travaux ont été mal surveillés par les élus, a été fermée pour la deuxième fois et cette fois ci malheureusement pour longtemps, l'Eglise en retard pour les travaux, ….


Tout cela ne va pas dans le bon sens : même si la publicité aux frais des Bellifontains cache cette misère, nous tenons notre cap et continuons à travailler les dossiers avec le sérieux que l'on nous connaît. 

Nos priorités : patrimoine et service public, action économique forte, association des Bellifontains aux décisions qui les concernent pour mieux vivre ici et maintenant.

L'alternative est toujours là !


Transparence démocratique : 
M Valletoux encore condamné


Par décision du Tribunal administratif de Melun, confirmant un premier jugement du 21 juin 2012, le Maire est tenu désormais de rédiger les derniers procès-verbaux de 2008 qu'il avait toujours refusé de faire. 

La propagande que l'on lui connaît ne lui suffisait pas : il faut encore museler l'opposition y compris dans les PV ! Le public est invité à lire et relire les procès-verbaux que nous avons obtenu de faire rédiger déjà (voir le site de la Ville) : il y a de très jolies perles.

Sa résistance à la transparence démocratique la plus élémentaire a déplu fortement au Tribunal administratif qui en plus de l'injonction, lui a infligé cette fois-ci une astreinte pécuniaire !