Commission d'accès aux documents administratifs
Avis 20135346 Séance du 30/01/2014
Copie, de préférence par courrier électronique, en sa qualité de conseillère municipale, des titres de recettes concernant le remboursement d'indemnités versées aux adjoints et aux conseillers délégués, pour la période du 22 mars au 7 juillet 2008, à la suite du jugement n° 1205032/6 du 19 juillet 2013 rendu par le tribunal administratif.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Fontainebleau à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, en sa qualité de conseillère municipale, des titres de recettes concernant le remboursement d'indemnités versées aux adjoints et aux conseillers délégués, pour la période du 22 mars au 7 juillet 2008, à la suite du jugement n° 1205032/6 du 19 juillet 2013 rendu par le tribunal administratif.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission rappelle qu’il résulte de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, s'ils existent.
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