mardi 26 novembre 2019

Réunion publique du 4 décembre 2019 sur l'aménagement des terrains militaires

Dans le cadre de la prolongation de l’enquête publique jusqu’au 6 décembre 2019 sur la modification n°10 du PLU, une réunion d’information et d’échanges est organisée par M. Roland DE PHILY, commissaire enquêteur. La réunion aura lieu le mercredi 4 décembre à 19h dans le salon d’honneur de l’Hôtel de ville de Fontainebleau.

C'est l'occasion de regarder ce que l'on nous propose comme nouveau bétonnage  et qui a été révélé aux élus et associations par un lanceur d'alertes :




































lundi 18 novembre 2019

Conseil municipal du 18 Novembre 2019 : Avis sur le Projet de règlement local de publicité

Un mobilier urbain dit "sucette" (au coin de la rue des pins) : 
exemple de ce qu'il ne faut pas faire et qui sera pourtant autorisé encore ...


Je pense qu'il conviendrait de modifier le projet du règlement en ce qui concerne la présence du mobilier urbain porteur de publicité. 
Je précise que je m'étais abstenue en Conseil communautaire, lors de l'arrêt du dossier, mais j'ai eu des précisions qui m'inciteront à voter contre si l'on ne retient pas mes propositions. 

J'explicite ici. Le règlement national de publicité qui figure au code de l'environnement interdit la publicité dans le périmètre des monuments historiques, ce qui est le cas à Fontainebleau et Avon, et dans les sites inscrits, à Fontainebleau donc, ainsi que dans les sites patrimoniaux remarquables dont un, est en cours d'établissement.  Il s’agit d’un dispositif réglementaire pour la protection des abords des monuments historiques, ça risque d’être incohérent avec le maintien de la publicité).

On peut déroger à cette interdiction relative par une zone de publicité restreinte prévue par le Règlement Local de Publicité Intercommunal RLPi. 

On constate que le mobilier urbain publicitaire (note : max 2m² sur une des deux faces) restera autorisé à l'identique dans le nouveau règlement comme dans l'ancien (zone nouvelle ZP1a, sur les "centralités commerçantes patrimoniales"). 
Et ce, malgré d'une part, le constat d'un patrimoine exceptionnel par le rapport de présentation et d'autre part, malgré l'opinion d'associations aussi prestigieuses que Paysages de France ou plus locale, comme Fontainebleau Patrimoine. 

La justification économique invoquée très rapidement pour justifier des publicités pour le commerce local, n'est nullement prouvée par le rapport de présentation par d'irréfutables statistiques. On constatera d'ailleurs que la majorité des publicités n’ont rien de locales. 

Aucun motif ne justifie que l'on n'interdise pas cette pratique alors qu'elle restera interdite à Barbizon : les mêmes causes devraient produire les mêmes effets. 

Plusieurs résidents du centre ville se plaignent d'une présence trop forte de ce mobilier commercial et quelques fois des nuisances visuelles sinon auditives du fait de la motorisation.

Certaines associations m'ont demandé si dans la zone centre ville il y aurait encore de l'affichage associatif et d'opinion, qui leur semblent omises au seul profit de lucratives concessions : on peut se le demander en effet. Il me semble que l'on aurait pu prévoir des règles qui tirent les conséquences de ce patrimoine esthétique et des paysages urbains en réduisant la densité du mobilier urbain publicitaire. On notera que la Communauté d’agglomération a accepté, sous la demande de l'Architecte des Bâtiments de France, de réduire la publicité sur les abribus, mais aucune règle sur ce point n'a été transcrite dans le Règlement Local de Publicité Intercommunal RLPi. 

Il m'apparaît qu'il faudrait faire une réduction de la densité sinon l'interdiction de ces mobiliers urbains, ou au moins la fixation d'emplacements plus discrets, réduits au strict nécessaire pour la bonne information du public. 

J'ajoute qu'il y a une erreur dans le plan qui classe en zone d'activités dite ZP3 (Zones d'activités et parcs tertiaires) des établissements d'enseignement comme l'IUT ou le lycée François Couperin ou l'INSEAD.



jeudi 7 novembre 2019

CADA du 7 novembre 2019 : les documents sur le commerce bellifontain

Avis n° 20184485 du 07 novembre 2019 

Madame Monique FOURNIER a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Fontainebleau à sa demande de copie, en sa qualité de conseillère municipale de Fontainebleau, de préférence par courrier électronique, des documents suivants : 
1) les comptes rendus du Comité local du commerce et de l'artisanat depuis sa création ; 
2) le diagnostic réalisé par l'Observatoire du commerce, ainsi que ses autres travaux ; 
3) les justificatifs concernant l'emploi de l'aide reçue au titre du Fond d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC) et le rapport présentant les effets de l'aide reçue remis au ministre chargé du commerce et de l'artisanat (décret n° 2003-107 du 5 février 2003 relatif au Fond d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce, article 7). 

La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121- 13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. 

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Fontainebleau a informé la commission qu'il avait, par courrier du 19 avril 2019, transmis à Madame FOURNIER les seuls comptes rendus du Comité local du commerce et de l'artisanat en sa possession, à savoir ceux du 23 janvier 2014 et du 2 octobre 2014. 

La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet sur le point 1). S'agissant des points 2) et 3), en l'absence d'information fournie par le maire de Fontainebleau, la commission considère que ces documents, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, le cas échéant après occultation des informations dont la communication porterait atteinte au secret des affaires, conformément au 1° de l'article L311-6 et à l'article L311-7 de ce code.