En effet, l'article L. 664-1 du code rural (et de la pêche maritime) prévoit une mesure en faveur de la vente des fruits et légumes ou fleurs, ainsi rédigée : "Les producteurs-vendeurs de fruits, de légumes ou de fleurs bénéficient sur les marchés municipaux de détail d'un droit global d'attribution d'emplacement de vente minimal de 10 % des surfaces pouvant faire l'objet de concessions. Ce droit est exercé nominativement par les producteurs-vendeurs à l'occasion de chaque répartition suivant l'ordre chronologique de présentation de leurs demandes à l'organisme répartiteur des emplacements".
Votre règlement devrait intégrer, dans son article 3, cette disposition pour être parfaitement clair, à l'instar d'autres villes de la région.
PS : Le maire ne comprend visiblement pas ma demande constructive, ironise en me demandant l'article L. 664-2 et se demande qui m'a écrit une telle erreur. Je lui répondrais qu'il n'a qu'à regarder sur internet ou de le faire par ses deux directeurs de cabinet !Votre règlement devrait intégrer, dans son article 3, cette disposition pour être parfaitement clair, à l'instar d'autres villes de la région.
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