Avis n° 20150645 du 19 mars 2015
Madame Monique FOURNIER, conseillère municipale, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Fontainebleau à sa demande de copie des procès-verbaux, des délibérations et des notes de synthèse concernant la caisse des écoles.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121- 13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence de réponse du maire de Fontainebleau à la date de sa séance, la commission estime que les procès-verbaux et délibérations demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant des notes de synthèse sollicitées, la commission considère que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation d’éventuelles mentions protégées par l’article 6 de cette loi. Sous ces réserves, elle émet un avis favorable sur ce point.
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