vendredi 30 décembre 2016

Fontainebleau Tourisme, hors de surveillance ?

En application du code du tourisme, l'Office de Tourisme "Fontainebleau Tourisme", exploité depuis décembre 2009 sous forme d'Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) rattaché à la Communauté de Communes du Pays de Fontainebleau (CCPF), doit :
- faire approuver son budget et ses comptes annuels par le Conseil communautaire[1];
- faire prendre acte de son rapport financier[2] et de son rapport d'activité[3] par le Conseil communautaire.

A cet égard, on peut constater que le Conseil communautaire a adopté tous les budgets primitifs ainsi que pris acte des rapports d'activités pour 2011[4] et 2012[5].

Cependant, et sauf erreur, aucun des comptes ni rapports financiers et aucun des autres rapports d'activités, n'ont été soumis au Conseil communautaire, a priori en violation des dispositions sur la surveillance des Offices de Tourisme[6].

Si la question du défaut d'approbation des comptes fera l'objet d'un approfondissement ultérieur, contenu de la gravité éventuelle de ses conséquences juridiques, on peut d'ores et déjà considérer que l'obligation d'information due au Conseil communautaire ainsi que les règles en matière de surveillance de l'établissement public ont été selon toute vraisemblance négligées. Il appartiendra aux élus comme aux autorités préfectorales[7] de tirer les conclusions nécessaires.




[1]          Article L. 133-8 : "Le budget et les comptes de l'office, délibérés par le comité de direction, sont soumis à l'approbation du conseil municipal [le conseil communautaire]".
               Article R. 133-16 : "Le compte financier de l'exercice écoulé est présenté par le président au comité de direction, qui en délibère et le transmet au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour approbation".
[2]          Article L. 133-3 : "L'office de tourisme soumet son rapport financier annuel au conseil municipal [au conseil communautaire]". 
[3]           Article R. 133-13 : "Le directeur de l'office de tourisme fait chaque année un rapport sur l'activité de l'office qui est soumis au comité de direction par le président, puis au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale".
[4]           CC, délibération du 28 juin 2012.
[5]           CC, délibération du 11 juillet 2013.
[6]           On notera pourtant que lors des débats sur l'Office, M. Valletoux avait rappelé que la CCPF disposait pourtant des pouvoirs de contrôle obligatoire (extraits du PV du 12 avril 2012, voir infra).
[7]           Les décisions des établissements publics communaux et intercommunaux sont soumises en effet au contrôle de légalité conformément à l'article L. 2131-12 du code général des collectivités territoriales.


Extraits du PV du 12 avril 2012


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