En application du code du
tourisme, l'Office de Tourisme "Fontainebleau Tourisme",
exploité depuis décembre 2009 sous forme d'Etablissement Public à caractère
Industriel et Commercial (EPIC) rattaché à la Communauté de Communes du Pays de
Fontainebleau (CCPF), doit :
- faire approuver son budget et ses comptes annuels par le
Conseil communautaire[1];
- faire prendre acte de son rapport financier[2]
et de son rapport d'activité[3]
par le Conseil communautaire.
A cet égard, on peut constater
que le Conseil communautaire a adopté tous les budgets primitifs ainsi que pris
acte des rapports d'activités pour 2011[4]
et 2012[5].
Cependant,
et sauf erreur, aucun des comptes ni rapports financiers et aucun des autres rapports
d'activités, n'ont été soumis au Conseil communautaire, a priori en violation des dispositions sur la surveillance des Offices
de Tourisme[6].
Si la
question du défaut d'approbation des comptes fera l'objet d'un
approfondissement ultérieur, contenu de la gravité éventuelle de ses
conséquences juridiques, on peut d'ores et déjà considérer que l'obligation
d'information due au Conseil communautaire ainsi que les règles en matière de
surveillance de l'établissement public ont été selon toute vraisemblance négligées.
Il appartiendra aux élus comme aux autorités préfectorales[7]
de tirer les conclusions nécessaires.
[1] Article
L. 133-8 : "Le budget et les comptes de l'office, délibérés par le
comité de direction, sont soumis à l'approbation du conseil municipal [le
conseil communautaire]".
Article R. 133-16 : "Le compte
financier de l'exercice écoulé est présenté par le président au comité de
direction, qui en délibère et le transmet au conseil municipal ou à l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour
approbation".
[2] Article
L. 133-3 : "L'office de tourisme soumet son rapport financier
annuel au conseil municipal [au conseil communautaire]".
[3] Article
R. 133-13 : "Le directeur de l'office de tourisme fait chaque année
un rapport sur l'activité de l'office qui est soumis au comité de direction par
le président, puis au conseil municipal ou à l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale".
[4] CC, délibération du 28 juin 2012.
[5] CC, délibération du 11 juillet 2013.
[6] On notera pourtant que lors des débats
sur l'Office, M. Valletoux avait rappelé que la CCPF disposait pourtant des
pouvoirs de contrôle obligatoire (extraits du PV du 12 avril 2012, voir infra).
[7] Les décisions des établissements
publics communaux et intercommunaux sont soumises en effet au contrôle de
légalité conformément à l'article L.
2131-12 du code général des collectivités territoriales.
Extraits du PV du 12 avril 2012
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