(tel que prononcé au conseil municipal)
Le certificat du 7 décembre 2006 précisant qu'il n'y a pas de recours, alors qu'il y avait un recours depuis septembre 2006 et donc à l'origine de l'affaire
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Je voudrais simplement préciser quelques éléments de contexte.
Le Maire de Fontainebleau a établi, comme la note de présentation l'indique, une attestation du 7 décembre 2006 précisant que le projet Magenta ne faisait l'objet d'aucun recours.
Cette attestation a été faite à la demande de la SEM92, concessionnaire de cette opération, de ce fait qui a pu procéder à la signature de l'acte d'acquisition du terrain le 18 décembre 2006. En terme technique, on dit que l'opération était alors purgée de recours. En effet, sans cette purge, les opérateurs prendraient un risque économique qu'ils préfèrent éviter.
Cependant, cette attestation était inexacte dans la mesure où un recours avait bien été déposé en septembre 2006 par M. Tulle [Fernand], recours qui quelque soit sa valeur n'en existait pas moins au moment de la signature de cette attestation.
D'abord mis en examen puis déféré devant le tribunal correctionnel par le juge d'instruction de Fontainebleau pour le délit de "certificat faisant état de faits matériellement inexacts" (article 441-7 du code pénal) (voir l’ordonnance du 25 août 2010).
M. Valletoux a bénéficié d'un non-lieu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel (et non d'une relaxe, contrairement à ce que dit la note de présentation de la délibération) : estimant (je cite) "que l'erreur commise est due à un manque de vigilance", ne justifiant pas alors une condamnation. Nous lui donnons acte de cette décision qui lui est favorable (voir l'arrêt du 31 mai 2011).
Mais, le point que je voudrais préciser pour la compréhension du public dans cette affaire, c'est la portée de l'article 26 du cahier des charges de la concession d'aménagement signée avec la SEM92. Celui-ci prévoit en effet, qu'outre l'absence de cas de force majeure, l'obtention de (je cite) "l'ensemble des autorisations administratives purgées de tout recours des tiers ou retraits" constitue (je cite toujours) des "conditions nécessaires et indispensables à la réalisation de l'opération". Le défaut de cette purge des recours, rendant impossible la réalisation de l'opération, aurait même pour conséquence d'entraîner, à la discrétion des parties, une résiliation de la concession. Cette interprétation est confirmée par une note du 25 novembre 2003 des services de la Ville.
Le seul intérêt que ce certificat établi par "manque de vigilance" non volontaire comme le précise la Chambre de l’instruction de la Cour d'appel, fut qu'il leva finalement cette impossibilité légale et permit l'achat des terrains 10 jours après son établissement [attestation du 7 décembre 2006 et achat du 18 décembre 2006] et la pose de la première pierre le 5 octobre 2007 (à droite), alors qu'aucune opération n'aurait dû légalement être réalisée, en application de cette clause, jusqu'au 19 mars 2008, date de rejet du recours de M. Tulle.
Voilà les éléments que je souhaitais porter à la connaissance du public pour la compréhension de son contexte.
Le Maire de Fontainebleau a établi, comme la note de présentation l'indique, une attestation du 7 décembre 2006 précisant que le projet Magenta ne faisait l'objet d'aucun recours.
Cette attestation a été faite à la demande de la SEM92, concessionnaire de cette opération, de ce fait qui a pu procéder à la signature de l'acte d'acquisition du terrain le 18 décembre 2006. En terme technique, on dit que l'opération était alors purgée de recours. En effet, sans cette purge, les opérateurs prendraient un risque économique qu'ils préfèrent éviter.
Cependant, cette attestation était inexacte dans la mesure où un recours avait bien été déposé en septembre 2006 par M. Tulle [Fernand], recours qui quelque soit sa valeur n'en existait pas moins au moment de la signature de cette attestation.
D'abord mis en examen puis déféré devant le tribunal correctionnel par le juge d'instruction de Fontainebleau pour le délit de "certificat faisant état de faits matériellement inexacts" (article 441-7 du code pénal) (voir l’ordonnance du 25 août 2010).
M. Valletoux a bénéficié d'un non-lieu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel (et non d'une relaxe, contrairement à ce que dit la note de présentation de la délibération) : estimant (je cite) "que l'erreur commise est due à un manque de vigilance", ne justifiant pas alors une condamnation. Nous lui donnons acte de cette décision qui lui est favorable (voir l'arrêt du 31 mai 2011).
On notera que ce programme avait fait l'objet de recours de plusieurs personnes : du CDAS de Fontainebleau mais aussi de M. Valletoux lui-même du temps où il était dans l'opposition. Il reconnaîtra lui-même que son recours n'a pas été mené non plus à son terme.
Mais, le point que je voudrais préciser pour la compréhension du public dans cette affaire, c'est la portée de l'article 26 du cahier des charges de la concession d'aménagement signée avec la SEM92. Celui-ci prévoit en effet, qu'outre l'absence de cas de force majeure, l'obtention de (je cite) "l'ensemble des autorisations administratives purgées de tout recours des tiers ou retraits" constitue (je cite toujours) des "conditions nécessaires et indispensables à la réalisation de l'opération". Le défaut de cette purge des recours, rendant impossible la réalisation de l'opération, aurait même pour conséquence d'entraîner, à la discrétion des parties, une résiliation de la concession. Cette interprétation est confirmée par une note du 25 novembre 2003 des services de la Ville.
Le seul intérêt que ce certificat établi par "manque de vigilance" non volontaire comme le précise la Chambre de l’instruction de la Cour d'appel, fut qu'il leva finalement cette impossibilité légale et permit l'achat des terrains 10 jours après son établissement [attestation du 7 décembre 2006 et achat du 18 décembre 2006] et la pose de la première pierre le 5 octobre 2007 (à droite), alors qu'aucune opération n'aurait dû légalement être réalisée, en application de cette clause, jusqu'au 19 mars 2008, date de rejet du recours de M. Tulle.
Voilà les éléments que je souhaitais porter à la connaissance du public pour la compréhension de son contexte.
Monsieur Ducros (le Maire étant sorti) pouvez vous nous indiquer le montant des honoraires que la Ville devra payer ?
Réponse : Le Président de séance Ducros a été incapable de donner le coût exact pour la Ville de l'avocat de M. Valletoux. Il l'évaluerait après avis du" staff" à 10.000 € !
Voir également : Conseil municipal du 20 septembre 2010 : Site Magenta : clôture de la convention publique d'aménagement
Voir également : Conseil municipal du 20 septembre 2010 : Site Magenta : clôture de la convention publique d'aménagement