Commission d'accès aux documents administratifs
Avis 20135344 Séance du 30/01/2014
Copie, de préférence par courriel, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants :
1) le grand livre M14 de l'année 2013 ;
2) le résultat de l'étude IFOP réalisée en mai 2013.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Fontainebleau à sa demande de copie, de préférence par courriel, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants :
1) le grand livre M14 de l'année 2013 ;
2) le résultat de l'étude IFOP réalisée en mai 2013.
S'agissant du document visé au point 1) de la demande, la commission rappelle que les budgets et les comptes de la commune sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle en déduit que les secrets protégés par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne peuvent, en principe, être opposés à une demande de communication. Elle rappelle toutefois, ainsi que le Conseil d'Etat l'a jugé, dans sa décision Commune de Sète du 10 mars 2010 (n° 303814), que les dispositions de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. Ces dispositions ne peuvent pas davantage être interprétées comme prescrivant la communication d'informations sur les secours accordés par une commune à des personnes physiques (conseil n° 20121509 du 19 avril 2012) ou d'informations couvertes par le secret médical (conseil n° 20122788 du 26 juillet 2012).
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point de la demande.
S'agissant du document visé au point 2), la commission considère que le résultat de l'étude demandée par la commune à l'institut IFOP est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
Elle émet donc sur ce point un avis favorable à la demande.
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