A chaque réunion, le Maire rend compte des décisions qu'il a prises au titre de la délégation que le conseil municipal lui donne. Il doit donner, à la demande des conseillers, toutes les précisions utiles - et notamment les coûts - concernant les marchés publics ou les contentieux qu'il engage, soit en défense, soit en action.
Parmi les points, on pouvait relever le coût de la défense de la Ville dans l'affaire de la suspension de l'arrêté préfectoral autorisant l'adhésion de Recloses (Voir mon article : L'adhésion de la commune de Recloses suspendue !). On rappellera utilement que la Ville, qui n'était même pas poursuivie, avait cru bon présenter, au frais des Bellifontains et avec la Communauté de Communes, des observations, avec l'insuccès que l'on connaît. Logiquement, s'agissant d'une affaire ayant un coût financier j'ai demandé : «des précisions sur le coût de défense de la Ville ?"
Ni le premier adjoint en charge des finances, ni le maire n'ont pu répondre à cette question. C'est quand même fort de café, parce que le code général des collectivités territoriales impose d’en rendre compte.
Il suffit d'aller sur n'importe quel site d'information juridique pour le savoir (par exemple : www.svp.com/uploads/agenda/1342_FR_1_DOCUMENT.pdf, p. 18) : le Tribunal administratif de Strasbourg dans un jugement du 20 août 1997, Masson c/ Ville de Metz, n°952965, résumé T. Leb. p. 702 précise : " Il résulte des dispositions de l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales que le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal des actes accomplis dans le cadre des délégations reçues du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 (16e) du même code dans le déroulement de toutes les actions contentieuses engagées, tant en demande qu'en défense, au nom de la commune, ainsi que des conséquences de ces actions, sans qu'il y ait lieu de distinguer les recours engagés avant le mandat en cours de ceux introduits postérieurement, dès lors que des actes ont été accomplis durant le mandat en cours.
Le maire s'étant, en l'espèce, borné à une évocation excessivement succincte, il doit être regardé comme ayant refusé d'informer le conseil municipal. Annulation de ce refus et injonction au maire de rendre compte au conseil municipal dans un délai de trois mois. »
Refuser ou négliger de donner l'information aux conseillers municipaux n'est pas seulement illégal, c'est aussi une atteinte à l'information dont doivent disposer les conseillers municipaux, chargés de la surveillance et de la bonne gestion des finances publiques : c'est donc dissimuler des dépenses plus ou moins utiles au contribuable.
Transactions : des pratiques non validées
Les transactions sont des contrats permettant de mettre fin à une contestation en évitant de recourir aux tribunaux, par exemple par le versement d'une indemnité décidée entre les deux parties. Ils sont donc pratiques, mais ne font pas l'objet d'un contrôle par un juge, ce qui ne les valident pas juridiquement. Cela peut avoir des conséquences, dans certaines hypothèses, de permettre de contourner le code des marchés publics.
Pour éviter un risque de dérapage, même de bonne foi, le code civil (applicable à ce type de contrats) impose aux communes d'avoir l'autorisation du Premier ministre pour transiger (plus généralement les services de l'Etat qu'il habilite).
Une transaction se présentant lors du conseil, j'ai donc demandé : "Monsieur Ducros, vous indiquez que la transaction est adoptée sur le fondement de l'article 2044 et suivants du code civil, je voudrais savoir ce que vous pensez de l'article 2045 du code civil qui indique : "Les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Premier ministre", c'est à dire après une validation par les services de l'Etat ?".
Visiblement surpris et ennuyé par ma question, les représentants du groupe majoritaire ont écarté ma demande sans se poser de questions. C'est vraiment dommage qu’ils prennent les articles du code civil à la légère.
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