Avis n° 20170467 du 23 mars 2017
Madame Monique FOURNIER a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le président de la SEM du Pays de Fontainebleau à sa demande de copie, en sa qualité de conseillère municipale et communautaire, par courrier électronique et non par simple consultation comme le propose la direction de la SEM, des grands livres comptables complets pour les années 2014 et 2015.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux et communautaires tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence de réponse du président directeur général de la société d'économie mixte du Pays de Fontainebleau à la date de sa séance, la commission rappelle en outre, qu'en vertu de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales, ainsi que par les autres personnes de droit public ou de droit privé chargées de la gestion d'un service public. La commission considère que les missions qui sont dévolues aux sociétés d'économie mixte par les collectivités qui les ont créées constituent des mission de service public au sens de ces dispositions. Les documents qui se rapportent à ces activités présentent, sauf exception tenant à leur nature propre, le caractère de document administratif soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission estime que les livres comptables demandés sont communicables dans la mesure où ils retracent l'exercice, par la SEM, des missions de service public qui lui ont été confiées.
Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve, et relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Madame Monique FOURNIER. Elle invite donc le président directeur-général de la société d'économie mixte du Pays de Fontainebleau à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Madame Monique FOURNIER.
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