vendredi 27 octobre 2017

Problème d'accessibilité des voiries au niveau de la gare

Le tribunal administratif de Melun a condamné, pour des travaux de voirie réalisés sur la voirie communautaire proche de la gare en 2009 et non conformes au regard des règles d'accessibilité, la Communauté de communes du Pays de Fontainebleau, ex Communauté de communes, à l'époque présidée par la Ville de Fontainebleau.
L'administration avait été prévenue des associations locales (CDAS d'Avon par exemple) qui avaient en son temps jugé l'aménagement non conforme.

C'est l'association Mobilité Réduite qui a mené ce combat juridique et qui continue à le faire dans d'autres secteurs de la Ville. 

Photo du chantier du 15/9/2009 (avenue F. D. Roosevelt)

Voici quelques citations du jugement :

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN
10 juillet 2017
ASSOCIATION MOBILITE REDUITE — CANTON DE FONTAINEBLEAU, N°1502000

Contexte

5. Considérant que la CAPF a fait réaliser des travaux aux alentours de la gare ferroviaire et de la gare routière de Fontainebleau-Avon en 2009; qu'il est constant que de tels travaux, qui comprenaient d'ailleurs un volet « mise en accessibilité» constituaient des travaux tels que définis par le deuxième alinéa de l'article l du décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics précité ; que la CAPF devait donc respecter les prescriptions de l'arrêté du 15 janvier 2007, pris pour l'application de ce décret;

Devers sur cheminement

7. Considérant que l'association soutient que le trottoir de I'avenue Franklin Roosevelt côté numéros impairs sur la section entre les numéros 85 et 91 n'est pas conforme à ces prescriptions, en ce que le dévers sur le cheminement courant est très supérieur à la norme requise; qu'elle produit à l'appui de ce moyen un constat d'huissier daté du 19 juin 2014 lequel indique que devant le n°91, le devers du trottoir est de 8,33 %, à la jonction des numéros 87/89, de 4,73% et devant le n°85, de 9,28 % ; que la CAPF soutient avoir fait procéder en mai 2015 à un diagnostic qui corrobore ce constat; qu'elle reconnaît ainsi la méconnaissance des dispositions précitées mais soutient qu'il existe une pente naturelle trop importante, le dévers ne pouvant être corrigé sans créer de marches supplémentaires et donc des difficultés d'accès aux n° 89 et 91 ; que, néanmoins, elle n'apporte pas d'élément de nature à établir qu'elle serait dans l'impossibilité technique de respecter les prescriptions du 3 0 de l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2007 ; que la CAPF ne saurait se prévaloir du fait qu'elle est en cours d'élaboration d'un dossier de demande de dérogation pour impossibilité technique auprès de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, ce qui n'est au demeurant pas établi par les pièces du dossier, la légalité de la décision attaquée s'appréciant à la date de son édiction ; qu'ainsi, la décision attaquée doit être annulée en tant qu'elle refuse de mettre en conformité avec les dispositions précitées le trottoir de l'avenue Franklin Roosevelt côté numéros impairs sur la section entre les numéros 85 et 91 ;

Ressauts de plus de 2 cm

12. Considérant que l'association soutient que le cheminement allant des places de stationnement du parking de « la bonne dame» à l'escalier d'accès à l'avenue Franklin Roosevelt et à la traversée des piétons entre le parking et le restaurant « le terminus » n'est pas conforme ; que si la CAPF fait valoir qu'elle fait retailler les bordures afin de diminuer la hauteur des ressauts de chaque côté du passage piéton en mars 2014 et que l'évolution naturelle de la chaussée a abouti à ce que les ressauts soient aujourd'hui supérieurs à 2 centimètres, les deux constats d'huissier réalisés en juin 2014 et mars 2017 produits par l'association requérante permettent d'établir que les ressauts de chaque côté du passage piéton étaient et sont toujours d'une hauteur supérieure à 2 centimètres ; qu'ainsi, la hauteur des ressauts relatifs à la traversée des piétons entre le parking et le restaurant « le terminus » n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 1 `7 précité ; que la décision doit être annulée dans cette mesure ;

Grilles et avaloirs

14. Considérant que la requérante soutient que les grilles et avaloirs sur le cheminement place de la gare ne sont pas conformes ; que le constat d'huissier de 2014 relève que Ies écartements des avaloirs pour les eaux pluviales sont de 16 centimètres par 2,8 centimètres ; que si la CAPF soutient que l'avaIoir présent sur l'ilot central a été remplacé par un avaloir présentant un écartement inférieur à 2 centimètres en juin 2015, ce remplacement ne ressort pas des pièces du dossier; que le constat d'huissier établi en mars 2017 montre que ladite grille présente des interstices de plus de 2 centimètres ; qu'il ressort du constat que deux autres grilles situées devant la gare sont bien sur le cheminement et présentent des interstices de plus de 2 centimètres; que cinq autres grilles, situées en partie sur la voirie et sur le trottoir doivent être considérées comme situées sur le cheminement; qu'ainsi, l'ensemble des grilles situées sur le cheminement place de la gare ne respectent pas les prescriptions de l`article 1 de l'arrêté du 15 janvier 2007 précité ; que la décision doit être annulée dans cette mesure ;

Contrastes de premières et dernières marches

16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des constats d'huissier qu'il n'y a pas de contraste au niveau des premières et dernières marches des escaliers situés aux abords de la gare ferroviaire ; que la décision attaquée doit être annulée en tant que la CAPF refuse d'apposer un contraste sur le nez des première et dernière marches des escaliers;

17. Considérant que l'association fait également valoir que des bandes d'éveil et de vigilance ont été apposées au niveau des premières et dernières marches ; que la pose de ces bandes n'est pas prévue par les textes et est de nature à créer un danger pour les personnes â mobilité réduite; qu'ainsi, la décision attaquée doit être annulée dans cette mesure

Pente de place de stationnement

20. Considérant qu'aux termes du constat d'huissier de juin 2014, la place de stationnement sise au droit de la pharmacie de la gare comprend une pente de 4,70% ; qu'il n'est pas établi que la CAPF serait dans l'impossibilité technique de corriger ce point; que la décision attaquée doit être annulée dans cette mesure;

Annulation + injonction

Article 1er : La décision implicite de rejet de la communauté de communes du Pays de Fontainebleau devenue communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau est annulée ...

Article 2 : Il est enjoint à la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau de procéder aux travaux et aménagements nécessaires à la mise en conformité des devers du trottoir de l'avenue Franklin Roosevelt côté numéros impairs sur la section entre les numéros 85 et 91, des ressauts du passage piéton situé devant le restaurant « le terminus », l'ensemble des grilles situées sur les cheminements dont les interstices sont supérieurs à 2 centimètres, l'absence de contraste sur les premières et dernières marches des escaliers et le retrait des bandes podotactiles qui y ont été apposées, et la place de stationnement située au droit de la pharmacie, avant le 1er mai 2018.     
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