Avis n° 20184485 du 07 novembre 2019
Madame Monique FOURNIER a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Fontainebleau à sa demande de copie, en sa qualité de conseillère municipale de Fontainebleau, de préférence par courrier électronique, des documents suivants :
1) les comptes rendus du Comité local du commerce et de l'artisanat depuis sa création ;
2) le diagnostic réalisé par l'Observatoire du commerce, ainsi que ses autres travaux ;
3) les justificatifs concernant l'emploi de l'aide reçue au titre du Fond d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC) et le rapport présentant les effets de l'aide reçue remis au ministre chargé du commerce et de l'artisanat (décret n° 2003-107 du 5 février 2003 relatif au Fond d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce, article 7).
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121- 13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Fontainebleau a informé la commission qu'il avait, par courrier du 19 avril 2019, transmis à Madame FOURNIER les seuls comptes rendus du Comité local du commerce et de l'artisanat en sa possession, à savoir ceux du 23 janvier 2014 et du 2 octobre 2014.
La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet sur le point 1). S'agissant des points 2) et 3), en l'absence d'information fournie par le maire de Fontainebleau, la commission considère que ces documents, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, le cas échéant après occultation des informations dont la communication porterait atteinte au secret des affaires, conformément au 1° de l'article L311-6 et à l'article L311-7 de ce code.
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