Commission d'accès aux documents administratifs
Avis 20135449 Séance du 13/02/2014
Communication, de préférence par courrier électronique, d'une copie des comptes rendus des conseils d'école depuis mars 2008.
Madame X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 31 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Fontainebleau à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, d'une copie des comptes rendus des conseils d'école depuis mars 2008.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 après occultation des mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée, une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou de faire apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.
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