Depuis le 15 février 2010, le Maire de Fontainebleau avait décidé sur une interprétation fallacieuse d'empêcher les élus de la minorité de lire les questions orales qu'ils adressaient à la municipalité, au titre de leur droit de regard sur les activités de la majorité.
J'avais dénoncé une tentative de bâillonnement de la démocratie (pour en savoir plus : cliquez ici). L'idée du maire étant d'éviter tout débat gênant, la voix même de l'opposition étant désagréable. Il est vrai que le slogan majoritaire est : "A Fontainebleau, la vie est belle" : dormez braves gens !
Aujourd'hui le Gouvernement dans une réponse parlementaire récente désavoue totalement Frédéric Valletoux : "Nulle disposition d'un règlement intérieur ne saurait porter atteinte à ce droit à l'information qui constitue une prérogative personnelle inaliénable de l'élu. Un règlement intérieur ne peut ainsi imposer que la question soit lue par le maire ou un adjoint plutôt que l'auteur." Plus loin dans cette réponse, le gouvernement précise "un règlement intérieur ne peut interdire tout débat relatif à une question orale.
Je demande aujourd'hui au Maire de rétablir un fonctionnement plus démocratique :
"""Monsieur le Maire,
J'ai l'honneur de vous demander l'abrogation de certaines dispositions du règlement intérieur concernant les questions orales qui sont totalement illégales.
Dans une réponse parlementaire de M. le Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du19 août 2010, page 2169 à la question n° 13944 posée par un honorable sénateur Monsieur Michel BILLOUT (de la Seine-et-Marne - CRC) publiée dans le JO Sénat du 17/06/2010 - page 1517, il est écrit (les passages intéressants sont soulignés et mis en gras par moi) :
"L'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales dispose que les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. À défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal ».
Le droit de poser des questions orales en séance est reconnu à chacun des conseillers municipaux. Nulle disposition d'un règlement intérieur ne saurait porter atteinte à ce droit à l'information qui constitue une prérogative personnelle inaliénable de l'élu. Un règlement intérieur ne peut ainsi imposer que la question soit lue par le maire ou un adjoint plutôt que l'auteur.
En outre, le juge a eu l'occasion de rappeler que toute «mise en commun» du droit à la parole en cours de séance est irrégulière. Ainsi a-t-il refusé la subordination du droit à l'expression des conseillers municipaux non inscrits au regroupement de ces derniers en «réunion administrative» représentée par un seul délégué (CAA Nancy, 4 juin 1998, ville de Metz, n°97NC02102). En conséquence, la limitation aux seuls conseillers membres d'un groupe politique du droit d'exposer des questions orales est irrégulière.
Par ailleurs, il est constant que la possibilité pour les conseillers municipaux de discuter en séance publique des questions à l'ordre du jour constitue un droit (Conseil d'État, 1er mai 1903, Sieurs Bergeon). La jurisprudence a reconnu l'illégalité de dispositions d'un règlement intérieur ne permettant pas de débat sur l'ensemble des affaires soumises au conseil (tribunal administratif de Lille, 29 mai 1997, Carton c/commune de Roubaix).Dans un jugement du 12 mars 1997 (n° 925617), le tribunal administratif de Rennes a également considéré comme illégale une délibération d'un conseil municipal prohibant tout débat sur les questions orales. Ainsi, un règlement intérieur ne peut interdire tout débat relatif à une question orale".
En conséquence sont illégales les phrases suivantes de l'article 5 du règlement intérieur du conseil municipal :
- "Lors du conseil municipal, les questions sont lues et les réponses sont apportées par le maire ou l'adjoint délégué compétent" au regard de la réponse ministérielle qui précise : "Nulle disposition d'un règlement intérieur ne saurait porter atteinte à ce droit à l'information qui constitue une prérogative personnelle inaliénable de l'élu. Un règlement intérieur ne peut ainsi imposer que la question soit lue par le maire ou un adjoint plutôt que l'auteur.";
- "Les questions orales n'appellent pas de débat", au regard de la réponse ministérielle qui précise : "Dans un jugement du 12 mars 1997 (n° 925617),le tribunal administratif de Rennes a également considéré comme illégale une délibération d'un conseil municipal prohibant tout débat sur les questions orales. Ainsi, un règlement intérieur ne peut interdire tout débat relatif à une question orale";
- "Le nombre de questions orales est limité à 2 par groupe" au regard de la réponse ministérielle qui précise : "il est constant que la possibilité pour les conseillers municipaux de discuter en séance publique des questions à l'ordre du jour constitue un droit (Conseil d'État, 1er mai 1903, Sieurs Bergeon). La jurisprudence a reconnu l'illégalité de dispositions d'un règlement intérieur ne permettant pas de débat sur l'ensemble des affaires soumises au conseil (tribunal administratif de Lille, 29 mai 1997, Carton c/commune de Roubaix). En conséquence, la limitation aux seuls conseillers membres d'un groupe politique du droit d'exposer des questions orales est irrégulière".
Je vous rappelle que "L'autorité administrative est tenue, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, d'abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date" en application de l'article 16-1 de la Loi N°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. """
Dans quel pays, aujourd'hui, l'opposition s'exprime-t-elle par la voix de la majorité ?
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